L’article 139 dispose que les règles de passation et de publicité du code des marchés publics ne sont pas applicables dans deux hypothèses :
1. Lorsque des marchés et accords-cadres sont passés « par un organisme constitué exclusivement par des entités adjudicatrices pour exercer l'une des activités mentionnées à l'article 135 avec l'une de ces entités adjudicatrices » ;
2. Lorsque des marchés et accords-cadres sont passés par une entité adjudicatrice avec un organisme tel que mentionné au 1°, dont elle fait partie, lorsque cet organisme a été constitué pour exercer son activité pendant une période d'au moins trois ans et que, aux termes des statuts de cet organisme, les entités adjudicatrices qui l'ont constitué en sont parties prenantes au moins pendant cette même période.
L’article 139 traite d’une autre forme de prestations in-house. Elle permet non seulement aux entités adjudicatrices d’échapper aux règles du code des marchés publics lorsqu’elles contractent avec un certain type de contractant (2°), mais également aux organismes composé d’entités adjudicatrices de bénéficier du même régime dérogatoire sous certaines conditions (1°).
De la même façon que l’article 138, la Commission européenne est en droit demander des renseignements ces marchés ou accords-cadres et concernant les entités adjudicatrices ou organismes parties.
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