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Texte Libre

Lundi 30 octobre 2006

« Lorsque le marché comporte une clause de variation de prix, la valeur finale des références utilisées pour l'application de cette clause est appréciée au plus tard à la date de réalisation des prestations telle que prévue par le marché, ou à la date de leur réalisation réelle si celle-ci est antérieure. »

Cette rédaction reprend presque à la lettre celle de l’article 92 du code de 2004 (l’expression « est appréciée » remplace « doit être appréciée »).

Cet article est à lire en lien avec le nouvel article 92, en matière d’acomptes. En effet « lorsque la valeur finale des références n'est pas connue à la date où doit intervenir un acompte ou un paiement partiel définitif, le pouvoir adjudicateur procède à un règlement provisoire sur la base des dernières références connues. »

par DEBIEVE Christian publié dans : Code de 2006
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