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Jeudi 30 novembre 2006
La Mission interministérielle d’enquête sur les marchés publics et les DSP a été instituée en 1991 par la loi relative à la transparence et à la régularité des procédures de marchés. Ses membres sont désignés pour une période de 4 ans renouvelable. La loi de 1991 précise que « Le chef de la mission et les membres de celle-ci sont désignés parmi les magistrats, les fonctionnaires de catégorie A et les officiers, par arrêté conjoint du Premier ministre, du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre chargé de l'économie et des finances et, le cas échéant, du ministre dont l'intéressé relève statutairement. »
Les membres doivent être indépendants et doivent faire preuve de discrétion ; c’est pourquoi, ils « sont astreints au secret professionnel pour les faits, actes et renseignements dont ils ont pu avoir connaissance en raison de leurs fonctions, dans les conditions et sous les peines prévues à l'article 226-13 du code pénal. »
Le secrétariat de la mission interministérielle est assuré par la direction chargée des affaires juridiques du MINEFI.
Un des membres de la mission assure la direction en organisant et dirigeant les travaux. Il est également chargé de nommer les enquêteurs chargés des affaires.
 Le rôle de la Mission interministérielle ne change pas. En sus du contrôle de légalité, des chambres régionales des comptes et de la vigilance des tiers, elle constitue un organe de surveillance supplémentaire du déroulement légal de la passation des marchés publics tel qu’indiqué dans le Code des marchés publics et des délégations de service public.
par DEBIEVE Christian publié dans : Code de 2006
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Mercredi 29 novembre 2006
Quand « le montant des prestations exécutées atteint le montant prévu par le marché, la poursuite de l'exécution des prestations est subordonnée, […] à la conclusion d'un avenant ou, si le marché le prévoit, à une décision de poursuivre prise par le pouvoir adjudicateur. » L’article 118 souligne bien, par l’introduction de la formule « 
Il s’agit d’un cas particulier de conclusion d’un avenant qui ne dispense pas de l’application de l’article 20.
Il est précisé que la conclusion d’un avenant ou d’une décision de poursuivre est possible que les prix du marché soient des prix unitaires ou forfaitaires.
Le manuel d’application précise avec pédagogie : « Lorsque l’économie et l’objet d’un marché ne sont pas remis en cause, il est possible, si besoin, de poursuivre l’exécution des prestations au-delà du montant prévu par le marché. »
Enfin deux précisions importantes :
La décision de poursuivre est un acte unilatéral qui a pour seul objet de permettre l’exécution des prestations au-delà du montant initialement prévu par le marché et jusqu’au montant qu’elle fixe.

A la différence de l’avenant, acte contractuel, la décision de poursuivre est signée par le seul représentant du pouvoir adjudicateur. Le recours à la décision de poursuivre n’est possible que si une disposition est prévue pour cela dans le marché. Le CCAG travaux en prévoit la possibilité pour les marchés qui le visent.

par DEBIEVE Christian publié dans : Code de 2006
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Mardi 28 novembre 2006
Seuls les sous-traitants qui ont été acceptés et dont les conditions de paiement ont été agréées peuvent céder ou nantir tout ou partie de leurs créances (uniquement celles directement réglées par le pouvoir adjudicateur).
Pour cela, le pouvoir adjudicateur remet à chaque sous-traitant bénéficiant du paiement direct :
  1.  une copie de l’original du marché
  2. ou du certificat de cessibilité (nouveauté du Code 2006)
  3. ou l’acte spécial prévu à l’article 114 désignant le sous-traitant admis au paiement direct.
par DEBIEVE Christian publié dans : Code de 2006
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