Pas de changement sur ce point : le code des marchés publics est fidèle à ses principes : interdiction de toute clause de paiement différé dans le cadre de l’exécution des marchés publics. Cette caractéristique constitue même un des éléments de définition des marchés publics en droit français, ce qui, en revanche n’en est pas un en droit communautaire.
Le paiement différé est réservé à d’autres modes de passation de la commande qui ne constituent pas des marchés publics en droit interne et par conséquent, ne sont pas intégrés dans le CMP. Ils font l’objet de dispositions dans le Code général des collectivités territoriales. Exemples : articles L. 13111-2 et suivants relatifs au bail emphytéotique et L. 1414-1 et suivants relatifs au contrat de partenariat.
Le Code 2006 ajoute que désormais, les parties peuvent « s’accorder, sans attendre la liquidation définitive du solde, sur un montant de dettes et de créances, hors indemnisation éventuelle, acceptées par elles, à titre provisionnel ». En d’autres termes, il s’agit d’une liquidation provisoire amiable du solde, qui doit faire apparaître la totalité des dettes et des créances des parties.
La partie dont le solde est créditeur, que ce soit le titulaire du marché ou le pouvoir adjudicateur, se voit versée 80% du montant du solde par la partie débitrice. Dans tous les cas, les paiements de recouvrement sont toujours limités à 80% du montant du solde. Un délai peut être accordé au titulaire du marché pour s’acquitter de sa dette, à condition de fournir la garantie prévue à l’article 104 (le titulaire fournit une garantie à première demande ou, si le pouvoir adjudicateur ne s’y oppose pas, une caution personnelle et solidaire). En revanche, rien n’est spécifié concernant le délai de paiement de la personne publique.
Notons enfin, même si ce n’est pas précisé dans cet article, que l’indemnisation des parties est traitée lors de la liquidation définitive du solde.
« Lorsque le marché comporte une clause de variation de prix, la valeur finale des références utilisées pour l'application de cette clause est appréciée au plus tard à la date de réalisation des prestations telle que prévue par le marché, ou à la date de leur réalisation réelle si celle-ci est antérieure. »
Cette rédaction reprend presque à la lettre celle de l’article 92 du code de 2004 (l’expression « est appréciée » remplace « doit être appréciée »).
Cet article est à lire en lien avec le nouvel article 92, en matière d’acomptes. En effet « lorsque la valeur finale des références n'est pas connue à la date où doit intervenir un acompte ou un paiement partiel définitif, le pouvoir adjudicateur procède à un règlement provisoire sur la base des dernières références connues. »
Derniers Commentaires