Lundi 2 octobre 2006

Définie à l’article 37, la procédure de conception-réalisation reste sensiblement identique.
Ils restent passés « selon la procédure de l'appel d'offres restreint, dont la commission d'appel d'offres est composée en jury ».
Il ne s’agit donc d’une « autre procédure » que dans la mesure où un jury se prononce sur l’exécution de prestations et formule un avis.
Ce jury est composé des membres de la commission d'appel d'offres auxquels participent un tiers de maîtres d'oeuvre « indépendants » et « compétents » désignés par le pouvoir adjudicateur.
Sélection de candidats, remise de prestations (au moins un APS en bâtiment et un AP + annexe technique pour les infrastructures), audition des candidats et avis motivé, demande de clarifications ou de précisions précèdent l’avis du jury et « l’attribution » du marché par la CAO (cas général).
Prime obligatoire calculée au prix estimé des études de conception – 20%....
Autre particularité de la procédure : la remise gratuite obligatoire des pièces nécessaires à la consultation.
Le marché de travaux (III de l'article 1) qui s’en suivra comportera, outre les renseignements obligatoires, les pièces constitutives particulières prévues à l’article 12 :
1° Le programme de l'opération, au sens de l'article 2 de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 modifiée relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'oeuvre privée ;
2° Les études de conception présentées par l'opérateur économique retenu.
2° Les études de conception présentées par l'opérateur économique retenu.
par DEBIEVE Christian
publié dans :
Code de 2006
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