Dimanche 3 septembre 2006
Article 31 : Centrales d’achat… pour «  élargir la concurrence et d'améliorer l'efficacité de la commande publique. »
Pas de changement sur le recours à une centrale d’achat, (si ce n’estle changement de numérotation) « pour la réalisation de travaux ou pour l’acquisition de fournitures ou de services ». Le nouveau code confirme que le pouvoir adjudicateur qui y recourt est « considéré comme ayant respecté ses obligations de publicité et de mise en concurrence pour autant que la centrale d’achat est (soit ?...) soumise, pour la totalité de ses achats, aux dispositions du présent code ou de l’ordonnance du 6 juin 2005 » .
Reprenant la définition communautaire, une centrale d’achat est définie à l’article 6 comme : « …un pouvoir adjudicateur soumis au présent code ou à l’ordonnance du 6 juin 2005 susmentionnée qui :
1o Acquiert des fournitures ou (« et/ou » dans la directive communautaire) des services destinés à des pouvoirs adjudicateurs ;
ou
2o Passe des marchés publics ou conclut des accords-cadres de travaux, fournitures ou de services destinés à des pouvoirs adjudicateurs.
Répondant à des techniques de centralisation des achats, cette forme de pouvoir adjudicateur doit permet, comme le mentionne la directive communautaire 2004­-18, dans son 14ème considérant, « du fait de l'importance des volumes achetés, d'élargir la concurrence et d'améliorer l'efficacité de la commande publique. »
par DEBIEVE Christian publié dans : Code de 2006
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Dimanche 3 septembre 2006
Afin de prendre en compte la spécificité des marchés ne relevant pas de l’article 29, les pouvoirs adjudicateurs sont autorisés à recourir à la procédure adaptée. Le premier alinéa de l’article 30 est complété par la mention « quel que soit leur montant »,  ce qui confirme ce que l’on savait déjà : par nature ces marchés peuvent être passés selon une procédure adaptée, même au-delà de 210 000 euros HT.
Comme le précise la circulaire d’application : « Ces marchés de services, qui entrent dans le champ d’application de l’article 30, ressortent de domaines aussi variés que les services d’éducation, de qualification et d’insertion professionnelles, les services récréatifs, culturels et sportifs, les services sociaux et sanitaires et ou encore les services juridiques. »
Les dispositions relatives au III et IV de l’article 40  (niveau et supports de publicité). On s’étonnera d’ailleurs que le IV soit visé puisqu’il concerne la publicité des marchés de travaux.
Aucun changement pour les marchés de services supérieurs à 210 000 euros, en ce qui concerne la définition des besoins, la transmission d’un avis d’attribution au JOUE et l’intervention de la commission d’appel d’offres.
« 4o Le pouvoir adjudicateur veille au respect des principes déontologiques et des réglementations applicables, le cas échéant, aux professions concernées ; » et non plus seulement des avocats…
Une nouvelle catégorie de marchés est dispensée de transmission au contrôle de légalité : « En outre, ceux de ces marchés (juridiques) qui ont pour objet la représentation d’une collectivité territoriale en vue du règlement d’un litige ne sont pas transmis au représentant de l’Etat. ». (article 82, Titre III).
Par ailleurs, la jurisprudence a admis que certaines prestations relevant de l’article 30 puissent être acquises sans publicité préalable et même, éventuellement, sans mise en concurrence, en raison de leur objet ou de situations répondant à des motifs d’intérêt général (objet le justifiant, marchés de services inférieurs à 4 000 euros HT, et marchés complémentaires de services relevant du 35 II (dans ce cas la procédure est obligatoirement négociée)
par DEBIEVE Christian publié dans : Code de 2006
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