Dimanche 3 septembre 2006
Article 31 : Centrales d’achat… pour « élargir la concurrence et d'améliorer l'efficacité de la commande publique. »
Pas de changement sur le recours à une centrale d’achat, (si ce n’estle changement de numérotation) « pour la réalisation de travaux ou pour l’acquisition de fournitures ou de services ». Le nouveau code confirme que le pouvoir adjudicateur qui y recourt est « considéré comme ayant respecté ses obligations de publicité et de mise en concurrence pour autant que la centrale d’achat est (soit ?...) soumise, pour la totalité de ses achats, aux dispositions du présent code ou de l’ordonnance du 6 juin 2005 » .
Reprenant la définition communautaire, une centrale d’achat est définie à l’article 6 comme : « …un pouvoir adjudicateur soumis au présent code ou à l’ordonnance du 6 juin 2005 susmentionnée qui :
1o Acquiert des fournitures ou (« et/ou » dans la directive communautaire) des services destinés à des pouvoirs adjudicateurs ;
ou
2o Passe des marchés publics ou conclut des accords-cadres de travaux, fournitures ou de services destinés à des pouvoirs adjudicateurs.
Répondant à des techniques de centralisation des achats, cette forme de pouvoir adjudicateur doit permet, comme le mentionne la directive communautaire 2004-18, dans son 14ème considérant, « du fait de l'importance des volumes achetés, d'élargir la concurrence et d'améliorer l'efficacité de la commande publique. »
par DEBIEVE Christian
publié dans :
Code de 2006
ajouter un commentaire commentaires (0) créer un trackback recommander
ajouter un commentaire commentaires (0) créer un trackback recommander
Derniers Commentaires