Samedi 30 septembre 2006
Procédure « entonnoir » (en phases successives) ou classique, le dialogue compétitif fait l’objet de quelques retouches dont la plus significative est la suppression du cahier des charges, en fin de dialogue avec les entreprises.
Si elle permet le dialogue sur la base d’un « projet partiellement défini ou dans un programme fonctionnel », cette procédure, dans sa transposition logique,  ne permet pas la négociation d’une offre. (des amendements visant à autoriser de telles négociations ont été proposées et rejetés par le législateur communautaire).
Elle vise donc à enrichir « la définition du besoin » et non à « enrichir » l’offre.
Même effort de lisibilité qu’en procédure négociée. Le contenu de l’invitation à dialoguer est explicité.
Des précisions utiles sur la possibilité de fixer un nombre mini de candidats admis à participer au dialogue et à remettre une offre (3) et un nombre maximum de candidats admis à présenter une offre. Fixation possible d’un «nombre minimum de petites et moyennes entreprises, … , qui seront admises à présenter une offre ».
Introduction d’un délai « bonifié » de 7 jours (37-7) si l'avis a été envoyé par voie électronique.
La procédure ne prévoit plus d’établissement d'un cahier des charges mais la « remise d’une offre finale sur la base de la ou des solutions qu'ils ont présentées et spécifiées au cours du dialogue ».
Cette nouvelle modalité vise à éviter le « pillage » d’idées. Elle facilitera la phase de dialogue mais rendra plus complexe celle d’analyse et de classement des offres. En effet,  des solutions parfois très éloignées seront alors comparées.
Pour l’avoir pratiquée à trois reprises « en travaux », la phase de synthèse que constituait la rédaction du cahier des charges participait à une expression définitive de son besoin, rendue possible par le dialogue avec les entreprises.
A l’issue de la phase de remise des offres, la commission d’appel d’offres n’ « attribue » plus le marché mais « choisit l’offre économiquement la plus avantageuse ». Précision respectueuse de la répartition des attributions et du rôle des acteurs.
Le texte prévoit désormais le cas du dialogue compétitif infructueux. (relance par DC, AO, MN ou PA)
La possibilité de verser une prime aux candidats subsiste.On de peut que conseiller de l'envisager pour que le dialogue fonctionne...
Les candidats sont « informés » et non plus « avisés » de la décision de ne pas donner suite à la procédure.
par DEBIEVE Christian publié dans : Code de 2006
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Vendredi 29 septembre 2006
Le nouvel article 66 est beaucoup plus explicite sur l’organisation de la négociation.
 
Il mentionne en effet :
      -         le contenu minimum de la lettre de consultation adressée aux candidats admis à négocier (trois minimum)
-         la date limite d’envoi des renseignements complémentaires (6 j)
-         les conditions de prolongation du délai de réception des offres (toujours librement fixé)
-         les conditions de transmission des offres (date et heure certaine, confidentialité)
-         l’élimination des offres inappropriées (ne répondent pas au besoin)
-         les limites de la négociation qui «ne peut porter sur l'objet du marché ni modifier substantiellement les caractéristiques et les conditions d'exécution du marché »
-         la déontologie de la négociation (informations confidentielles, non communication des solutions)
-         la possibilité d’organiser la négociation en phases successives (procédure « entonnoir » )
-         le choix de l’offre économiquement la plus avantageuse
-         la possibilité de déclarer la procédure sans suite, à tout moment.
 
Toutes ces précisions seront sans doute de nature à « rassurer » l’acheteur, un peu plus encadré dans la conduite de sa négociation et donc un peu plus "porté" vers cette formule.
Reste que la contrainte de la négociation réside dans sa traçabilité. Le code ne dit rien sur ce point. La circulaire d’application met en garde : « l’acheteur devra particulièrement veiller à la traçabilité des échanges effectués avec chacun des candidats ainsi qu’à les maintenir à un même niveau d’information ».
par DEBIEVE Christian publié dans : Code de 2006
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Jeudi 28 septembre 2006
….difficile à « avaler » l’obligation d’une CAO « aval » dans certains cas.
 
Extrait de la circulaire d’application :
« Quel est le rôle de la commission d’appel d’offres dans la procédure négociée ?
 La commission d’appel d’offres n’intervient pas au stade du lancement de la procédure négociée.
 En revanche, elle intervient obligatoirement en fin de procédure, sauf dispositions spécifiques de l’article 74 :
 - pour les collectivités territoriales, c’est la commission d’appel d’offres qui attribue le marché au vu d’une proposition de classement des offres réalisé par le pouvoir adjudicateur ;
 - pour l’Etat et pour les établissements publics de santé et les établissements publics sociaux ou médico-sociaux, le marché est attribué après avis de la commission d’appel d’offres. »
Cet effort louable de pédagogie cache une rédaction maladroite de la procédure négociée. En effet les articles 65 et 66 décrivent la procédure négociée avec publicité. S’agissant d’un marché négocié sans publicité ni mise en concurrence, le moins que l’on puisse dire est que la circulaire fait un « grand écart » pour tirer de la rédaction du code ses conclusions. (à quoi sert notamment le classement de l’article 66 lorsqu’il n’y a qu’un seul candidat ?)
La procédure permet toujours de limiter à 3 le nombre de candidats qui seront admis à présenter une offre, mais aussi, (et c’est nouveau) de « fixer un nombre minimum de petites et moyennes entreprises… qui seront admises à présenter une offre ».
Délai de base de 37 jours pour la publicité, pouvant être réduit à 22 jours pour les marchés de travaux et délais bonifiés de 7 jours (cas général) et de 5 jours (en cas d’urgence) si l'avis a été envoyé par voie électronique.
Indulgence possible en cas d'incomplétude du dossier des candidats, établissement de la liste des candidats admis à négocier (pas de CAO), information des candidats non retenus…dans la continuité du code de 2004.
Rappelons qu'en cas d'appel d'offres infructueux c'est la commission d'appel d'offres qui peut choisir de recourir à la passation d'un marché négocié 
 

par DEBIEVE Christian publié dans : Code de 2006
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