Dimanche 10 septembre 2006
La notion d’« achat » remplace la notion de marché. Un même projet d’achat de fournitures, de services ou de travaux peut en effet faire l’objet de plusieurs marchés. C’est bien le montant de l’achat projeté qui est pris en compte. A noter que la directive communautaire 2004-18 n’utilise la notion de « projet d’achat » que pour les fournitures et les services et réserve le terme « ouvrage » aux travaux. En ce qui concerne les ajouts, «notamment » au II qui signifie que la publicité n’est pas seulement adaptée au montant et à la nature des travaux. La « nécessité » et non plus l’ « utilité » du recours à une procédure complémentaire dans une revue spécialisée est désormais appréciée par le pouvoir adjudicateur non plus au regard des « objectifs » de l’article 1er mais des « principes » de la commande publique. Au-delà de 210 000 euros HT (fournitures et services) et de 5 270 000 euros HT (travaux), le texte est désormais explicite sur le choix possible de « faire paraître, en plus de ces avis (BOAMP et JOUE), un avis d’appel public à la concurrence dans une autre publication », (dans des conditions précisées par un arrêté du ministre chargé de l’économie.)
Le délai imposé au BOAMP pour publier les avis est désormais de 6 jours (en non plus de 10 jours sauf cas d’urgence).
L’indication de l’estimation du montant des prestations attendues n’est pas imposé conformément à la position du CE.
Les avis nationaux ne peuvent pas comporter « plus » de renseignements et non plus d’ « autres » renseignements que les avis nationaux (erreur de transposition ? de « Les avis publiés au niveau national ne doivent pas contenir de renseignements autres… .»). « Plus de renseignements » reprend l’idée d’ »autres renseignements » qui veut à la fois dire « supplémentaires » et « différents », alors que « renseignements autres » vise uniquement l’idée d’une différence de renseignement. (en tirer les conclusions au regard de l’arrêt). Dans le cas du contentieux « SYNDICAT INTERCOMMUNAL DES SERVICES DE L'AGGLOMERATION VALENTINOISE », l’avis de marché national ne comportait pas plus, mais moins de renseignements (absence de mentions relatives à l’accord AMP) et ce qui a bien été sanctionné c’est le fait que « ces avis ne peuvent fournir d'autres renseignements que ceux qui sont adressés à l'office précité » et « qu'il résulte de ces dispositions que l'avis d'appel public à la concurrence publié au Bulletin officiel des annonces des marchés publics et l'avis d'appel public à la concurrence publié au Journal officiel de l'Union européenne doivent comporter les mêmes renseignements ».
par DEBIEVE Christian
publié dans :
Code de 2006
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