Jeudi 31 août 2006
Le nouvel article 25 veut décrire « les règles communes de fonctionnement » à la commission d’appel d’offres et au jury.
On n’y lit toutefois pas que ces organes se réunissent à huis-clos, règle commune de fonctionnement dont la précision est ensuite apportée aux articles 58 (appel d’offres ouvert), 61 et 63 (appel d’offres restreint), 67 (dialogue compétitif) et 70 (concours).
La précision relative à l’applicabilité des règles au jury était utile. Ainsi l’instruction de 2001 précisait que :  « Les règles de quorum et de convocation définies à l’article 23 pour les commissions d’appel d’offres s’appliquent également au jury de concours. » 
Pas de changement pour les délais de convocation (au moins 5 jours francs), pour les règles de quorum (Le quorum doit être atteint non seulement pour les débats, mais également lors du vote de la commission), et pour les règles de convocation en cas d’absence de quorum (nouvelle convocation avec un délai de 5 jours francs et aucune condition de quorum). Dans ce cas l’instruction de 2001 recommandait «  la présence d’au moins deux membres à voix délibérative pour la tenue d’une réunion. »
Enfin,  en cas d’urgence impérieuse prévue au 1o du II de l’article 35, le marché peut être attribué sans réunion préalable de la commission d’appel d’offres ». Cette disposition logique aurait pu figurer de manière plus pédagogique, au sein des articles 65 et 66 relatifs aux marchés négociés. (une réécriture de ces articles aurait également permis de rendre plus claires le déroulement de certains marchés négociés (les marchés complémentaires notamment). Il ne s’agit pas, en effet d’une règle de fonctionnement de la CAO, mais d’une règle d’attribution de marchés répondant à des besoins et des circonstances particulières.

Bref, un article incomplet qui aurait pu faire l’objet d’une refonte…

par DEBIEVE Christian publié dans : Code de 2006
ajouter un commentaire commentaires (0)    créer un trackback recommander
Mercredi 30 août 2006
par DEBIEVE Christian publié dans : Code de 2006
ajouter un commentaire commentaires (0)    créer un trackback recommander
Mercredi 30 août 2006
L’ancien article 24 concernait la commission de « dialogue compétitif », qui comprenait obligatoirement « des personnalités désignées en raison de leur
compétence dans la matière qui fait l'objet du dialogue compétitif. » Cette commission spéciale, à mi chemin entre une commission d’appel d’offres et un jury de concours disparait. Cette mesure de simplification fera l’objet de commentaires ultérieurs.
La personne qui préside le jury est désormais appelée de manière explicite  « le président du jury ».

Tous les membres du jury ont voix délibérative.

Le comptable public et un représentant du directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes peuvent être invités (s’agissant des collectivités territoriales), à participer au jury avec voix consultative
Le président du jury peut, en outre, également  faire appel au concours d’agents du pouvoir adjudicateur compétents dans la matière qui fait l’objet de la consultation ou en matière de marchés publics. Ces agents ont voix consultative. (et ne sont donc pas membres du jury)
Enfin, et c’est une autre nouveauté : « le jury peut auditionner toute personne susceptible de lui apporter des informations utiles ». Il s’agit dans ce cas de personnes simplement entendues et non de membres du jury désignés en raison de l’intérêt que présente « leur participation au regard de l’objet du concours ». Cette notion semble pouvoir concerner les candidats eux-mêmes qui sont les mieux placés pour apporter des informations utiles mais également des tiers. Pour la première catégorie, il faudra néanmoins se reporter à l’article 70 pour envisager l’audition et le dialogue avec les candidats, notamment lorsque celui-ci est obligatoirement anonyme.
Notons que la circulaire du 3 août 2006 portant manuel d’application du code des marchés publics, n’est pas d’un grand secours sur le fonctionnement du jury : elle ne dit rien. L’instruction de 2001 était de ce point de vue beaucoup plus utile, en particulier sur les modalités de calcul du 1/3 des membres du jury.
Rappelons enfin que la directive communautaire 2004-18 rappelle le principe d’impartialité des membres du jury : « Le jury est composé exclusivement de personnes physiques indépendantes des participants au concours ».
par DEBIEVE Christian publié dans : Code de 2006
ajouter un commentaire commentaires (0)    créer un trackback recommander
 
Blog : Sport sur over-blog.com - Contact - C.G.U. - Rémunération en droits d'auteur avec TF1 Network - Signaler un abus