Vendredi 31 mars 2006

« Les accords-cadres sont les contrats conclus entre un des pouvoirs adjudicateurs définis à l’article 2 et des opérateurs économiques publics ou privés, ayant pour objet d’établir les termes régissant les marchés à passer au cours d’une période donnée, notamment en ce qui concerne les prix et, le cas échéant, les quantités envisagées ».

 

Cette nouvelle forme de contrat surprend et interroge légitimement de nombreux stagiaires. L’intérêt d’une articulation différée dans le temps entre la phase de sélection des entreprises signataires de l’accord-cadre et la phase de mise en concurrence, semble limité, au regard des réactions et circonscrit à des domaines particuliers (formation, services juridiques…).

Certes l’argument de la sécurisation d’une pratique contestable « des 3 devis » trouve plus d’écho…

Il faudra sans doute du temps pour que ce nouvel outil trouve place dans la pratique des acheteurs.

En attendant, la lecture de la fiche explicative de la commission européenne complétera utilement mon information et nos échanges.

http://europa.eu.int/comm/internal_market/publicprocurement/docs/explan-notes/utilities-dir-rights_fr.pdf

 http://europa.eu.int/comm/internal_market/publicprocurement/explan-notes_fr.htm

 

par DEBIEVE Christian publié dans : Procedure
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Jeudi 30 mars 2006

Les rédacteurs d’avis de marchés ou de règlements contenus dans le cahier des charges de la consultation sont désormais rompus à l’annonce des critères de choix des offres.

D’un point de vue pratique, ces critères sont parfois déclinés, lors de l’analyse des offres en « sous-critères » conduisant à ce que la note attribuée pour un critère soit en fait la somme de notes intermédiaires.

« Le droit communautaire ne s'oppose pas à ce qu'une commission d'adjudication accorde un poids spécifique aux sous-éléments d'un critère d'attribution établis d'avance, en procédant à une ventilation, entre ces derniers, du nombre de points prévus au titre de ce critère par le pouvoir adjudicateur lors de l'établissement du cahier des charges ou de l'avis de marché, à condition qu'une telle décision :

 - ne modifie pas les critères d'attribution du marché définis dans le cahier des charges ou dans l'avis de marché;

- ne contienne pas d'éléments qui, s'ils avaient été connus lors de la préparation des offres, auraient pu influencer cette préparation;

- n'ait pas été adoptée en prenant en compte des éléments susceptibles d'avoir un effet discriminatoire envers l'un des soumissionnaires. »

Ainsi, la « qualité de présentation d’un mémoire technique » assez souvent utilisée (imprudemment il me semble) comme élément de la valeur technique d’une offre est elle un élément qui peut influencer la préparation d’une offre ?

 

http://curia.eu.int/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=fr&Submit=Rechercher&alldocs=alldocs&docj=docj&docop=docop&docor=docor&docjo=docjo&numaff=+C-331%2F04+&datefs=&datefe=&nomusuel=&domaine=&mots=&resmax=100

 

par DEBIEVE Christian publié dans : achat public
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Mercredi 29 mars 2006

L'ordonnancement, la coordination et le pilotage du chantier ont respectivement pour objet[1] :

a) D'analyser les tâches élémentaires portant sur les études d'exécution et les travaux, de déterminer leurs enchaînements ainsi que leur chemin critique par des documents graphiques ;

b) D'harmoniser dans le temps et dans l'espace les actions des différents intervenants au stade des travaux ;

c) Au stade des travaux et jusqu'à la levée des réserves dans les délais impartis dans le ou les contrats de travaux, de mettre en application les diverses mesures d'organisation arrêtées au titre de l'ordonnancement et de la coordination.

 

Le « sous élément » de mission a) doit, à mon sens, aboutir, à ce qu’un calendrier prévisionnel détaillé puisse être notifié au titulaire du/des marché(s) de travaux afin de rendre opposable les délais d’exécution sans qu’une contestation puisse être utilement opposée ultérieurement par l’entreprise. L’enchaînement des interventions des entreprises est le point « clé » de la conduite du chantier.

A défaut, il sera possible d’appliquer les pénalités de retard prévues au marché sur la base d’un calendrier général d’exécution[2]. Toutefois en cas de décalage important entre le calendrier général et la réalité, un différend sur le calcul des pénalités (c’est pas moi, c’est l’autre…) pourra naître à l’occasion de la notification du décompte général en vue de le rendre définitif.

Rappelons que cet élément de mission n’est pas contenu dans la mission « de base » pour les ouvrages de bâtiment, qu’il est applicable aux ouvrages d’infrastructure,  et qu’il peut donc  être confié à un prestataire différent de la maîtrise d’œuvre.

Suivre un chantier (direction de l’exécution des travaux (DET)) et le piloter ne relèvent ni de la même compétence, ni du même objectif.

 


 

[1] Décret n°93-1268 du 29 novembre 1993 relatif aux missions de maîtrise d'oeuvre confiées par des maîtres d'ouvrage publics à des prestataires de droit privé- NOR:EQUU9301161D- http://www.legifrance.gouv.fr/texteconsolide/UBHCR.htm

 [2] CCA Nancy 10 novembre 2005, Société Munch, req. N°00NC01310

par DEBIEVE Christian publié dans : Maîtrise d'oeuvre
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