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Texte Libre

Jeudi 22 février 2007
L’article 177 rend applicable à St Pierre et Miquelon la totalité du code des marchés publics sous réserve de quelques dispositions et de quelques « adaptations » liées aux circonstances locales.
 
L’article 24 est l’objet d’une modification : le jury de concours des personnes publiques de St Pierre et Miquelon ne contient pas de tiers qualifié.

En outre, les paragraphes III et IV de l’article 40 sont modifiés selon le texte précisé à l’article 177. Ces dispositions particulières introduisent l’obligation pour les pouvoirs adjudicateurs uniquement, d’effectuer une publicité radiophonique locale pour les marchés de fournitures, de services et de travaux dont le montant est supérieur ou égal à 90 000€ H.T., « dans des conditions telles que [l’avis de publicité] puisse susciter une mise en concurrence suffisante ». On peut penser que cette mesure spécifique réside dans la forte insularité de St Pierre et Miquelon et probablement dans une volonté de « subventionner » les médias locaux.

par DEBIEVE Christian publié dans : Code de 2006
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Mercredi 21 février 2007
Occultée par les deux écrasantes premières parties du code sur les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices, la troisième partie compte seulement deux articles, clôturant ainsi le code des marchés publics.
L’article 176 s’adresse aux personnes publiques qui peuvent être amenées à agir à la fois en tant que pouvoir adjudicateur et entité adjudicatrice pour satisfaire un besoin concernant une activité relevant de la première partie et de la seconde partie du code. Dans une volonté de rationalisation optimale des achats, l’article 176 permet aux personnes publiques, si elles le souhaitent, de ne passer qu’un seul marché si ce choix n’est pas effectué « dans le but de soustraire ces marchés au champ d'application du présent code ».
Dans le cas où la personne choisit de ne passer qu’un seul marché, quelle partie du code lui est applicable ? Cette question est réglée de la façon « logique » :
« 1° Si le besoin à satisfaire est principalement lié à son activité de pouvoir adjudicateur, les règles applicables sont celles de la première partie ;

2° Si le besoin à satisfaire est principalement lié à son activité d'entité adjudicatrice, les règles applicables sont celles de la deuxième partie.
 »
Défaut de transposition ? Contrairement à la directive 2004/17/CE, le code 2006 n’envisage pas le cas dans lequel il est objectivement impossible de savoir quelle activité est prépondérante. On peut penser qu’il doit ici être directement fait application de la directive communautaire pour trancher cette question. Cette dernière indique que c’est la partie du code relative à la passation des marchés par les pouvoirs adjudicateurs qui est applicable.

L’article 176 ne laisse rien au hasard, il prévoit dans dernier paragraphe l’hypothèse d’un marché concernant une activité relevant d’une entité adjudicatrice et une activité ne relevant ni d’une entité adjudicatrice, ni d’un pouvoir adjudicateur. La solution proposée est la suivante : la personne publique doit appliquer la deuxième partie du code, que la première activité soit prépondérante ou non. Cette précision est évidemment destinée à éviter que tout achat d’une personne publique échappe, de façon illégale, à l’application du code des marchés publics.

par DEBIEVE Christian publié dans : Code de 2006
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Mardi 20 février 2007
L’article 175 rend applicable le Titre VI de la première partie du code aux entités adjudicatrices « sous réserve de la substitution des mots : « entité adjudicatrice » aux mots : « pouvoir adjudicateur ». » Ce titre contient des dispositions diverses relatives :
-         Aux comités consultatifs de règlement amiable des litiges ;
-         Aux possibilités de recours à l’arbitrage ;
-         Au contrôle des marchés de l’État par la commission des marchés publics de l’État ;
-         A l’existence d’un observatoire économique de l’achat public ;
-         Au recensement annuel des marchés publics ;
-         A la possibilité de créer des groupes permanents d’étude des marchés publics ;
-         A la publication annuelle de la liste des marchés et de leurs attributaires.

Ces dispositions ne sont pas propres aux pouvoirs adjudicateurs mais à la sphère des marchés publics dans son ensemble, d’où leur applicabilité aux entités adjudicatrices.

par DEBIEVE Christian publié dans : Code de 2006
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