Occultée par les deux écrasantes premières parties du code sur les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices, la troisième partie compte seulement deux articles, clôturant ainsi le code des marchés publics.
L’article 176 s’adresse aux personnes publiques qui peuvent être amenées à agir à la fois en tant que pouvoir adjudicateur et entité adjudicatrice pour satisfaire un besoin concernant une activité relevant de la première partie et de la seconde partie du code. Dans une volonté de rationalisation optimale des achats, l’article 176 permet aux personnes publiques, si elles le souhaitent, de ne passer qu’un seul marché si ce choix n’est pas effectué « dans le but de soustraire ces marchés au champ d'application du présent code ».
Dans le cas où la personne choisit de ne passer qu’un seul marché, quelle partie du code lui est applicable ? Cette question est réglée de la façon « logique » :
« 1° Si le besoin à satisfaire est principalement lié à son activité de pouvoir adjudicateur, les règles applicables sont celles de la première partie ;
2° Si le besoin à satisfaire est principalement lié à son activité d'entité adjudicatrice, les règles applicables sont celles de la deuxième partie. »
Défaut de transposition ? Contrairement à la directive 2004/17/CE, le code 2006 n’envisage pas le cas dans lequel il est objectivement impossible de savoir quelle activité est prépondérante. On peut penser qu’il doit ici être directement fait application de la directive communautaire pour trancher cette question. Cette dernière indique que c’est la partie du code relative à la passation des marchés par les pouvoirs adjudicateurs qui est applicable.
L’article 176 ne laisse rien au hasard, il prévoit dans dernier paragraphe l’hypothèse d’un marché concernant une activité relevant d’une entité adjudicatrice et une activité ne relevant ni d’une entité adjudicatrice, ni d’un pouvoir adjudicateur. La solution proposée est la suivante : la personne publique doit appliquer la deuxième partie du code, que la première activité soit prépondérante ou non. Cette précision est évidemment destinée à éviter que tout achat d’une personne publique échappe, de façon illégale, à l’application du code des marchés publics.
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