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Texte Libre

Vendredi 24 février 2006

Cherchez la différence :

Ancien article 101 du CMP- version 2004 :

 

La retenue de garantie est remboursée ou les établissements ayant accordé leur caution ou leur garantie à première demande sont libérés un mois au plus tard après l’expiration du délai de garantie

 

 

Projet d’article 101 du CMP- version 2 (ancien article 150 de la version 1):

 

« La retenue de garantie est remboursée sur demande écrite de la personne publique, un mois au plus tard après l’expiration du délai de garantie. Les établissements ayant accordé leur caution ou leur garantie à première demande sont libérés un mois au plus tard après l’expiration du délai de garantie… »

 

 

En toute logique la rédaction publiée devrait être : « La retenue de garantie est remboursée sur demande écrite de l’opérateur économique, un mois au plus tard après l’expiration du délai de garantie. Les établissements ayant accordé leur caution ou leur garantie à première demande sont libérés un mois au plus tard après l’expiration du délai de garantie… »

 

 

Que se passera-t-il si l’opérateur économique ne demande rien ?.....le délai d’un mois vaut-il pour le remboursement ou la demande de remboursement ?....

 

 

Trop de précision nuit à la clarté.
par DEBIEVE Christian publié dans : achat public
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Jeudi 23 février 2006

Le fait, qu'un entrepreneur accepte la décision du comité consultatif de règlement amiable des litiges, rend définitif le décompte général du marché.

 

 

En application de l’article 131 du Code des marchés publics : «Les personnes publiques et les titulaires de marchés publics peuvent recourir aux comités consultatifs de règlement amiable des différends ou litiges relatifs aux marchés dans des conditions fixées par décret. Ces comités ont pour mission de rechercher des éléments de droit ou de fait en vue d'une solution amiable et équitable »

 

 

Le décret n°2001-797 du 3 septembre 2001[1] et notamment son article 5 fixe les conditions de saisine dudit comité.

 

 

Le dispositif d’un arrêt du Conseil d’Etat n°263429 du 4 novembre 2005 - Société Amec Spie c/ Centre hospitalier intercommunal du Val-d’Ariège, énonce en particulier que « considérant qu'il résulte de ces dispositions et stipulations que la mise en oeuvre de la décision prise par le maître de l'ouvrage au vu de l'avis émis par le comité consultatif de règlement amiable des litiges, dans les conditions prévues à l'article 246 du code des marchés publics, n'est pas, sauf si elle le prévoit expressément, subordonnée à la passation d'un avenant ; que, lorsque le comité a été saisi d'un différend relatif au décompte général du marché, l'acceptation de cette décision par l'entrepreneur suffit à conférer un caractère définitif au décompte ;.. »


[1] http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/Ajour?nor=ECOM0110446D&num=2001-797&ind=1&laPage=1&demande=ajour

par DEBIEVE Christian publié dans : achat public
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Mercredi 22 février 2006

Les pouvoirs adjudicateurs ont fait preuve de beaucoup d’abnégation et d’imagination pour mettre en place une nomenclature des fournitures et des services homogènes.

 

 

Cette méthode est-elle déclinable aux opérations de travaux récurrents ?

 

 

Il est en effet possible, à mon sens,  de qualifier la notion d’ «opération par corps de métiers » de : « travaux récurrents de maintenance préventive et/ou corrective et/ou d’entretien du patrimoine portant sur un ou plusieurs ouvrages, répartis sur le territoire communal,  faisant appel à des procédés techniques identiques ou similaires estimés sur au moins une année budgétaire». Il est ensuite possible de recenser et détailler ces opérations dans un « cartogramme » des achats.

 

 

A lire dans la revue « Contrats publics » de février 2005, pages 52 à 57, un article de Philippe SCHMIDT, avocat au Barreau de Lyon et Mireille BARTHELOT, directrice de la commande publique au conseil général du Gard, consacré à une initiative locale, allant dans ce sens.
par DEBIEVE Christian publié dans : achat public
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