Mercredi 3 janvier 2007
De même que l’article 141, l’article 142 rend applicable une partie des dispositions du Titre III de la première partie du code des marchés publics portant sur la passation des marchés, applicables aux entités adjudicatrices, telles que définies à l’article 134. Il indique en outre, que dans ces dispositions, il convient de remplacer l’expression « pouvoirs adjudicateurs » par « entités adjudicatrices ».
Toutefois cette applicabilité du titre III de la première partie n’est pas totale puisqu’il est précisé que les articles suivants ne sont pas applicables : 26, 28, 30, 35, 36, 39, 40, 57, 62, 66, 67, 74, 76, 77 et 85. L’article 142 exonère les entités adjudicatrices d’un nombre considérable de règles relatives à la passation de leurs marchés publics et accords-cadres. Le régime applicable aux entités adjudicatrices est donc largement assoupli par rapport aux pouvoirs adjudicateurs. Des précisions spécifiques les concernant sont apportées dans les articles 143 à 172 du titre III de la présente partie du code.
par DEBIEVE Christian
publié dans :
Code de 2006
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