Jeudi 25 janvier 2007
L’article 157 rend les dispositions de l’article 50  sur les variantes applicables.
Toutefois, la règle est inversée pour les entités adjudicatrices : quand l’AAPC ou le règlement de la consultation sont muets au sujet des variantes, alors elles sont autorisées. Si l’entité adjudicatrice souhaite interdire les variantes, elle doit le mentionner dans ces documents [Rappel : l’article 50 indique que les variantes doivent être expressément autorisées par le pouvoir adjudicateur, sinon elles sont interdites].
Comme pour les pouvoirs adjudicateurs, les variantes sont présentées avec les offres de base.
Notons que le renversement de la règle des variantes pour les entités adjudicatrices implique, qu’en cas de silence de l’AAPC ou du règlement de la consultation, toutes les variantes, de quelque nature qu’elles soient, doivent être admises et prises en considération par l’entité adjudicatrice, dans le jugement des offres.

Enfin, puisque l’article 157 rend applicable l’article 50, la règle suivante est aussi valable pour les entités adjudicatrices : « Pour les marchés de fournitures ou de services, une variante ne peut être rejetée au seul motif qu’elle aboutirait, si elle était retenue, respectivement soit à un marché de services au lieu d’u marché de fournitures, soit à un marché de fournitures au lieu d’un marché de services ».

par DEBIEVE Christian publié dans : Code de 2006
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