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Texte Libre

Mercredi 31 janvier 2007
L’article 161 rend applicable les dispositions des articles 58 et 59 relatifs à l’ouverture des plis et plus particulièrement à l’élimination de certaines offres en appel d’offres ouvert, sous réserve de certaines modifications.
Concernant l’article 58, l’ouverture des plis en appel d’offres ouvert se déroule comme pour les pouvoirs adjudicateurs. Toutefois, si au moment de l’enregistrement du contenu des offres, la CAO de l’entité adjudicatrice n’élimine que les offres qui sont « inappropriées » au sens du 3° du II de l’article 35 (« Est inappropriée une offre qui apporte une réponse sans rapport avec le besoin du pouvoir adjudicateur et qui peut, en conséquence, être assimilée à une absence d’offre »). Il n’est pas précisé que les offres « inacceptables » sont également éliminées comme pour les pouvoirs adjudicateurs. On peut ainsi se demander pourquoi un pouvoir adjudicateur doit éliminer une offre « inacceptable » et pas une entité adjudicatrice. Pourquoi l’article 58 n’est-il pas applicable dans sa totalité aux entités adjudicatrices ?
La même suppression est appliquée à l’article 59 qui indique les cas dans lesquels un appel d’offre est déclarée infructueux par la CAO. Ainsi, un appel d’offres est déclaré sans suite ou infructueux lorsqu’aucune offre n’a été remise ou lorsque seules des offres  « inappropriées » ont été remises. Même mystère…

En cas d’appel d’offres infructueux, l’entité adjudicatrice peut soit mettre en œuvre un nouvel appel d’offre, soit, si les conditions du marché sont inchangées, lancer un marché négocié « dans les conditions prévues au 1° du II de l'article 144 dans le cas des offres inappropriées » qui fait lui-même référence au 3° du II de l’article 35. Ces dispositions permettent de passer un marché négocié sans publicité préalable et sans mise en concurrence.

par DEBIEVE Christian publié dans : Code de 2006
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Mardi 30 janvier 2007
L’article 160 énonce des « dispositions particulières pour l’appel d’offres ouvert ». Il s’agit de règles concernant la publication de l’avis d’appel public à la concurrence, les délais de réception des candidatures et des offres, les documents de la consultation et la transmission des dossiers des candidats.
En dépit du qualificatif « particulières » ces règles reprennent en grande partie les dispositions de l’article 57 concernant la mise en concurrence en appel d’offres ouvert des pouvoirs adjudicateurs, même si elles nécessitent quelques adaptations aux spécificités des entités adjudicatrices.
L’AAPC est publié dans les conditions prévues à l’article 150 (seuils des entités adjudicatrices).
Les délais de réception des candidatures et des offres sont les mêmes que ceux des pouvoirs adjudicateurs. 52 jours à compter de la date d’envoi de l’AAPC. Ce délai peut être réduit à 22 jours :
-       Quand les 3 conditions (cumulatives) relatives à la publication préalable d’un avis périodique indicatif sont réunies, de la même façon que pour les pouvoirs adjudicateurs. Seul « l’avis de pré-information » est remplacé par « l’avis périodique indicatif ».
-       Quand le montant d’un marché de travaux est inférieur à 5 270 000€
Le délai peut être ramené à 15 jours en cas d’urgence ne résultant pas du fait de l’entité adjudicatrice.
Les délais indiqués précédemment peuvent être encore réduits de 7 jours si l’AAPC est envoyé par voie électronique, sauf en cas d’urgence.
Ils peuvent également être réduits de 5 jours si la procédure est entièrement électronique et en accès libre, sauf dans le cas où il est déjà de 22 jours parce qu’il réunit les 3 conditions nécessaires liées à la publication d’un avis périodique indicatif.
Ces deux réductions de délais peuvent être cumulées « sauf si l'entité adjudicatrice a réduit le délai minimal à vingt-deux jours suite à la publication d'un avis périodique indicatif en application du 2° ». Ces réductions sont importantes : un simple calcul permet de se rendre compte qu’un marché de travaux passé en appel d’offres ouvert, dont le montant est inférieur à 5 270 000€, peut se voir appliqué un délai de seulement 10 jours (22 jours – 7 jours – 5 jours = 10 jours).
Ainsi, contrairement à ce qu’indique la circulaire d’application du Code - 16.3.6 [« Du fait de l’importance de la complexité des marchés passés par les entités adjudicatrices, les délais de réception des offres en procédure d’appel d’offre ouvert sont plus importants, les délais de réduction qui y sont associés sont aussi sensiblement différents. »], les délais et les conditions de réduction de délais sont les mêmes que ceux des pouvoirs adjudicateurs 
L’envoi des documents de la consultation aux opérateurs économiques ainsi que la réception des candidatures et des offres, s’effectuent dans les mêmes conditions que celles applicables aux pouvoirs adjudicateurs.
par DEBIEVE Christian publié dans : Code de 2006
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Lundi 29 janvier 2007

Si des offres présentées lors de la passation d’un marché de fournitures contiennent des « produits originaires de pays tiers avec lesquels la Communauté européenne n'a conclu aucun accord dans un cadre multilatéral ou bilatéral assurant un accès effectif des entreprises de la Communauté européenne aux marchés de ces pays », une entité adjudicatrice peut rejeter ces offres lorsque la part des produits originaire des pays tiers excède 50% de la valeur total des produits composant une offre.

Il convient de noter qu’il s’agit d’une simple faculté de rejet pour les entités adjudicatrices et non d’une obligation. Cette donnée est importante dans la mesure où la possibilité de rejet implique une connaissance de l’origine de chaque produit composant une offre, de la « quantité » que représente chaque produit par rapport à l’offre totale et enfin, une connaissance des accords conclus par la Communauté Européenne avec des États tiers. Cela peut ainsi apparaître compliqué…

En cas d’absence de rejet, il est possible d’instaurer un droit de préférence aux offres qui ne peuvent être rejetées en application de l’alinéa précédent. Il est précisé que des offres « équivalentes » sont des offres dont l’écart entre leur prix n’excède pas 3%.

Enfin, ce droit de préférence ne joue pas dans le cas où il conduirait une entité adjudicatrice à acquérir un matériel présentant des caractéristiques différentes de celui qu’elle possède déjà, ce qui, de fait, entraînerait des difficultés d’utilisation techniques, d’entretien ou des coûts disproportionnés. Les problèmes « pratiques » et financiers de compatibilité sont donc à mettre au premier plan et l’on peut s’en réjouir.
par DEBIEVE Christian publié dans : Code de 2006
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