Attention, numérotation identique ne signifiera pas rédaction identique.
Ainsi, en matière de variantes, l’actuel article 50 dispose que « sauf disposition expresse contraire figurant dans l’avis d’appel public à la concurrence, les candidats peuvent présenter une offre comportant des variantes ».
L’avant-projet de nouveau code inverse la conséquence du silence du pouvoir adjudicateur par la mention, dans le nouvel article 50 : « à défaut d’indication, les variantes ne sont pas admises ».
Un domaine dans lequel un effort de pédagogie à destination des entreprises sera le bienvenu.
« Quand la rédaction du code varie, l’acheteur écrit. », futur proverbe ?
Il faudra s’y habituer (et l’intégrer dans les outils de suivi de contrats), ce que je vérifie aujourd’hui, je le revérifierai dans 6 mois.
L’article R. 324-4 du code du travail modifié par le décret n° 2005-1334 du 27 octobre 2005 a en effet introduit des obligations nouvelles qu’il appartient à l’acheteur public de faire respecter et qui le conduit à exiger de son cocontractant, lors de la conclusion du marché puis tous les six mois jusqu’à la fin de l’exécution du marché, les documents suivants :
- une attestation de fourniture de déclarations sociales datant de moins de six mois ;
- une attestation sur l’honneur de la réalisation du travail par des salariés employés régulièrement lorsque le cocontractant emploie des salariés.
En cas de non remise des documents susmentionnés par le titulaire, la personne publique peut résilier le marché aux torts de celui-ci, après mise en demeure restée infructueuse.
http://www.minefi.gouv.fr/minefi/publique/publique4/index.htm
L’acte d’achat efficace se caractérise en particulier, par la recherche d’une adéquation de l’offre du vendeur aux besoins de l’acheteur. La négociation peut permettre d’adapter les offres à la demande et faire gagner de l’argent.
Cette procédure reste pour autant peu utilisée alors qu’elle a été largement consacrée par le code des marchés publics de janvier 2004.
L’avant-projet de code de 2006 précise le déroulement d’une négociation en indiquant notamment qu’elle « peut se dérouler en phases successives à l’issue de chacune desquelles certains candidats peuvent être éliminés ».
Pour être utiles, ces précisions ne suffiront pas à convaincre les acheteurs publics du bien-fondé de la négociation.
Formation à la méthodologie, évaluation de la performance et motivation financière devront accompagner une incitation à la négociation, consommatrice de temps, d’énergie et de matière grise.
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