Dimanche 8 octobre 2006
Le « rapport de présentation de l’article 75 », n’est plus…place au « rapport de présentation  de l’article 79».
De commentaires de l’article 75, il n’y aura pas… pour l’instant. La nature des marchés visés (« des ouvrages qui ont pour objet de vérifier la pertinence, sur un nombre limité de réalisations, des projets retenus par l'Etat dans le cadre d'un programme public national de recherche, d'essai et d'expérimentation ») et la spécificité des dispositions applicables au choix des opérateurs économiques (choisis par le jury du programme national) en font une procédure assez rare dans le quotidien de l’acheteur…et que je n’ai eu, pour ma part, jamais à connaître…
Fin du rapport de présentation….de l’article 75

par DEBIEVE Christian publié dans : Code de 2006
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Samedi 7 octobre 2006

 

Simplification rédactionnelle (alinéa I) par le jeu des renvois supra, obligation du versement d’une prime en cas de marchés de maîtrise d’œuvre, en procédure adaptée, mais avec remise de prestations (alinéa II), remise en concurrence obligatoire des  seuls titulaires des marchés de définition en cas de procédure unique « faisant suite à plusieurs marchés de définition ayant un même objet ont été conclus à l'issue d'une seule procédure et exécutés simultanément » (alinéa IV), sont les points remarquables de cette nouvelle rédaction.
On notera aussi les nouvelles modalités relevant d’une  des exceptions (les mêmes 4 cas) au concours :
- En cas d’appel d’offres, seuls les membres élus du jury ont désormais voix délibérative.
Négociation spécifique (peut-être limitée « à l'examen des compétences, références et moyens humains et matériels des candidats ») possible si « si les conditions de l'article 35 sont remplies »
On ne peut que conseiller de recourir au concours même en procédure adaptée si une remise de prestations est demandée. En effet le marché de maîtrise d’œuvre n’est pas une procédure, et la directive communautaire définit clairement les concours comme : « les procédures qui permettent au pouvoir adjudicateur d'acquérir, principalement dans le domaine de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme, de l'architecture et de l'ingénierie ou des traitements de données, un plan ou un projet qui est choisi par un jury après mise en concurrence avec ou sans attribution de primes. »
C’est ce que dit également notre code à l’article 38, pour l’oublier ensuite, s’agissant d’un marché de services que l’on veut rendre particulier : le marché de maîtrise d’œuvre.
A noter que selon une information (6/10/2006) de la rédaction d’ « achatpublic.com », cet article 74 fait l’objet avec 13 autres d’un recours pour excès de pouvoir devant le conseil d’Etat,  de Me Patrice Cossalter…à suivre donc
 
 
par DEBIEVE Christian publié dans : Code de 2006
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Vendredi 6 octobre 2006

Alors même que le marché de définition n’est pas une procédure au sens de l’article 26, mais un marché spécifique,  la rédaction de l’article 73 entretient la confusion en décrivant une "procédure". Le manuel d’application confirme cette « procédure » au point 9.3.2.1.
La fiche de présentation du MINEFI nous indique enfin qu' « une réécriture de la procédure du marché de définition afin de rendre cette procédure compatible avec les principes du droit communautaire et d’éviter tout risque de contentieux » a été effectuée.
On pourra conclure que le marché de définition est un marché visant à définir le cadre d’un marché à passer,  faisant l’objet de modalités de mise en concurrence spécifiques.
A la différence principale d’un marché-cadre (à bons de commandes) multiples, il débouche sur un autre marché et non sur des supports d’exécution du marché (bons de commandes). A la différence principale d’un accord-cadre multiple, il donne lieu à exécution d’une prestation (la définition) du simple fait de sa signature.
Rien n’empêche toutefois d’envisager un accord-cadre puisque le dernier alinéa le mentionne (« le marché ou l'accord-cadre est attribué »).
Tout cela demandera quelques éclaircissements….Vos commentaires seront précieux... http://cairnconseil.over-blog.com/article-4071325-6.html#anchorComment
Les conditions de passation restent identiques ("n’être pas en mesure de préciser les buts et performances à atteindre, les techniques à utiliser, les moyens en personnel et en matériel à mettre en œuvre") et devraient faire l’objet d’une appréciation objective.
Changement important, permettant une mise en conformité avec le droit communautaire : les titulaires des marchés de définition exécutés simultanément sur le même objet sont désormais « remis en compétition » sur la base de critères de sélection des offres préalablement annoncés dans l’AAPC.
Enfin, le marché ou l'accord-cadre est attribué par la commission d'appel d'offres pour les collectivités territoriales ou après avis de la commission d'appel d'offres pour l'Etat, les établissements publics de santé et les établissements publics sociaux ou médico-sociaux
par DEBIEVE Christian publié dans : Code de 2006
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