Jeudi 4 janvier 2007
L’article 143 maintient applicables les dispositions de l’article 25 de la première partie du code relatives aux règles communes de fonctionnement et de compétences de la commission d’appel d’offres. Les dispositions de l’article 25 sont d’ordre public et s’imposent à tous.

Il ajoute cependant que « le marché peut être attribué sans réunion préalable de la commission d'appel d'offres en cas d'urgence impérieuse prévue au 4° du II de l'article 144 ». Une entité adjudicatrice peut donc, dans certains cas, être dispensée de réunion de CAO. Mais que faut-il entendre par « urgence impérieuse »? L’article 144-II-4° précise qu’elle résulte « de circonstances imprévisibles pour l'entité adjudicatrice et n'étant pas de son fait ». L’absence de convocation de la CAO peut donc être justifiée par une situation telle que les conditions de passation d’un marché ne sont compatibles avec les délais exigés par les procédures formalisées. Il s’agit notamment de situations liées à une catastrophe technologique ou naturelle. On peut donc en déduire que l’urgence impérieuse reste rare et s’apprécie objectivement, de façon un peu similaire à la « force majeure ».

par DEBIEVE Christian publié dans : Code de 2006
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Mercredi 3 janvier 2007
De même que l’article 141, l’article 142 rend applicable une partie des dispositions du Titre III de la première partie du code des marchés publics portant sur la passation des marchés, applicables aux entités adjudicatrices, telles que définies à l’article 134. Il indique en outre, que dans ces dispositions, il convient de remplacer l’expression « pouvoirs adjudicateurs » par « entités adjudicatrices ».

Toutefois cette applicabilité du titre III de la première partie n’est pas totale puisqu’il est précisé que les articles suivants ne sont pas applicables : 26, 28, 30, 35, 36, 39, 40, 57, 62, 66, 67, 74, 76, 77 et 85. L’article 142 exonère les entités adjudicatrices d’un nombre considérable de règles relatives à la passation de leurs marchés publics et accords-cadres. Le régime applicable aux entités adjudicatrices est donc largement assoupli par rapport aux pouvoirs adjudicateurs. Des précisions spécifiques les concernant sont apportées dans les articles 143 à 172 du titre III de la présente partie du code.

par DEBIEVE Christian publié dans : Code de 2006
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Mardi 2 janvier 2007
L’article 141 rend applicable la totalité des dispositions du titre II de la première partie du code des marchés publics aux entités adjudicatrices. Le titre II intitulé « Dispositions générales » énonce des règles applicables aux marché set accords-cadres d’une façon générale, peu importe la procédure utilisée. des règles.
L’article 141 précise en outre, que dans ces dispositions, il convient de remplacer l’expression « pouvoirs adjudicateurs » par « entités adjudicatrices » et rappelle qu’il faut entendre entités adjudicatrices au sens précisé à l’article 134.
Les articles du titre de II de la première partie du code également applicables aux entités adjudicatrices concernent ainsi les domaines suivants :
-       Détermination des besoins à satisfaire (Art 5)
-       Spécifications techniques (Art 6)
-       Coordination, groupement de commandes et centrale d'achats (Art 7 à 9)
-       L'allotissement (Art10)
-       Documents constitutifs du marché (Art 11 à 13)
-       Clauses sociales et environnementales (Art 14)
-       Marchés réservés (Art 15)
-       Durée du marché (Art 16)
-       Prix du marché (Art 17 à 19)
-       Avenants (Art 20)
par DEBIEVE Christian publié dans : Code de 2006
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