Mercredi 13 décembre 2006
Depuis la loi 17 avril 1906 portant fixation du budget général des dépenses et des recettes de l’exercice 1906, « l'Etat, les collectivités territoriales ou les établissements publics locaux peuvent, pour la liquidation de leurs dépenses de travaux et de fournitures, recourir à l'arbitrage ». Le cadre juridique de l’arbitrage auquel peuvent avoir recours les pouvoirs adjudicateurs afin de régler des différends relatifs à des marchés publics, est le même que celui de l’arbitrage entre personnes privées. Il est donc régi par le Livre IV du Code de procédure civile (art. 1442 à 1507 du même Code) et non pas par des dispositions spécifiques du Code des marchés publics.
Notons que le recours à l’arbitrage par l’État est soumis à une condition particulière puisqu’il doit préalablement être autorisé par « un décret pris sur le rapport du ministre compétent et du ministre chargé de l'économie. »
En cas de litige ou de différends, les pouvoirs adjudicateurs et les titulaires de marchés publics peuvent recourir à des comités consultatifs de règlement amiable des différends ou litiges relatifs aux marchés publics, dans des conditions fixées par décret. Le décret fixant les conditions de recours n’est pas précisé dans cet article. Il s’agit en fait, du décret n°2001-797 du 3 décembre 2001.
Les comités consultatifs de règlement amiable « ont pour mission de rechercher des éléments de droit ou de fait en vue d’une solution amiable et équitable aux différends ou litiges relatifs aux marchés publics. » En d’autres termes, ils sont destinés à éviter les recours contentieux.
L’article 127 précise, en outre, que la saisine du Comité consultatif « interrompt le cours des différentes prescriptions » et « suspend les délais de recours contentieux jusqu'à la décision prise par le pouvoir adjudicateur après avis du comité. » A la lecture de cette disposition, on constate que c’est le pouvoir adjudicateur est chargé de trancher le différend à la lumière de l’avis du Comité. Notons que l’appellation de « comité consultatif » indique qu’il ne s’agit pas d’un avis conforme que le pouvoir adjudicateur est obligé de suivre, mais d’un avis simple ne liant pas ce dernier.
Enfin, l’article 128 ajoute que la composition, l’organisation et les modalités de fonctionnement des comités consultatifs sont elles aussi fixés par le décret précédemment cité. En fait, mieux vaut se référer à ce « fameux » décret pour avoir plus de précisions…
L’article 126 introduit un contrôle spécifique des marchés de l’État, de leurs avenants et des décisions de poursuivre.
En effet, « en dehors des contrôles institués par les textes généraux en matière de dépenses de l’État », les marchés de l’État ainsi que leurs avenants et décisions de poursuivre sont également soumis, par cet article, à des « contrôles fixés par chaque ministre ». Leur nature n’y est pas précisée. On peut penser que ces contrôles spécifiques sont déterminés librement dans une circulaire ou dans un autre document interne, par chaque ministre. Leur étendue se limite au cadre général que constitue le Code des marchés publics.
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