Mardi 17 octobre 2006
Un décret viendra préciser les conditions dans lesquelles le pouvoir adjudicateur établira des fiches statistiques sur les marchés passés et les transmettra aux services compétents de l’Etat.
Cela devrait permettre notamment de mesurer « développement de la dématérialisation et de se situer en la matière par rapport aux autres acheteurs », comme nous le précise le manuel d’application.
La lecture du projet d'arrêté pris en application du décret n° 2006-1071 du 28 août 2006, et qui définit le modèle obligatoire de la fiche de recensement des achats publics, ne permet pas de conclure si ces fiches statistiques sont les fiches de recensement ou d’autres documents.
par DEBIEVE Christian publié dans : Code de 2006
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Lundi 16 octobre 2006
Le pouvoir adjudicateur communique, dans un délai  maximal (1)de quinze jours à compter de la réception d'une demande écrite, à tout candidat écarté qui en fait la demande (2) les motifs détaillés du rejet de sa candidature ou de son offre et, à tout candidat dont l'offre n'a pas été rejetée pour un motif autre que ceux mentionnés au III de l'article 53, les caractéristiques et les avantages relatifs de l'offre retenue ainsi que le nom du ou des attributaires (3) du marché ou de l'accord-cadre.
(1)Maximal : on peut être plus rapide…
(2)Qui en fait la demande : redondant avec la demande écrite…
(3)Attributaires : Il peut effectivement s’agir d’un marché à bons de commandes ou d’un accord-cadre multi-attributaires.
par DEBIEVE Christian publié dans : Code de 2006
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Dimanche 15 octobre 2006
La transmission des pièces d’un MAPA au contrôle de légalité, à l’initiative du pouvoir adjudicateur (rien n'empêche qu'elle soit demandée par les services préfectoraux),  n’est pas, on le sait, prévue par les textes. La nouvelle rédaction du dispositif de transmission en tient compte par l’ajout de « lorsqu'elle est prévue ».
La dispense de transmission des contrats « ayant pour objet la représentation d'une personne publique en vue du règlement d'un litige » ne fait plus l’objet de cet article correspondant à l’ancien article 78.
Elle subsiste toutefois par une mention au 5ème alinéa de l’article 30.
Les accords-cadres font également l’objet d’une transmission.
Notification après transmission pour les collectivités territoriales et après réception, pour les établissements publics de santé et les établissements publics sociaux ou médico-sociaux.
par DEBIEVE Christian publié dans : Code de 2006
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